Articles

Article R413-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R413-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.