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Article R413-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R413-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.