Article R413-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R413-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.