Articles

Article R413-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R413-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.