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Article R413-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
6° Les produits des publications ;
7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
8° Les produits des aliénations ;
9° La rémunération des services rendus ;
10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.