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Article R413-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R413-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.