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Article R413-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.