Article R413-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R413-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni en outre à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres.