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Article R413-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R413-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.
Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.