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Article R411-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R411-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.