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Article D411-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D411-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.