Article D411-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article D411-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.