Article R411-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R411-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.