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Article R411-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R411-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.