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Article D411-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D411-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'indemnisation des réservistes de la police nationale prévue aux articles D. 411-17 à D. 411-19 est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité.