Article R411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.