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Article R273-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R273-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.