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Article R273-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R273-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2, d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance.