Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :
1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;
2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;
4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.