Article R271-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R271-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4.