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Article R252-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R252-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.

Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.