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Article R252-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R252-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéoprotection seront utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il en informe cette commission.