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Article R251-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R251-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article 15 du même décret.


Elle établit son règlement intérieur.