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Article R244-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R244-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 244-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 242-1.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.