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Article R242-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 242-4 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5.