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Article R236-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-38 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.