Articles

Article R236-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.

Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.