Articles

Article R236-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le traitement mentionné à l'article R. 236-38 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.