Articles

Article R236-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-31 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.