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Article R236-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.