Articles

Article R236-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-6.