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Article R236-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article R. 236-1.