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Article R236-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1.

Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale.