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Article R232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.