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Article R232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.