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Article R232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.