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Article R231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 dans le cadre de leurs compétences :
1° Les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;
6° Les agents des douanes, pour les informations concernant les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalements, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 98 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les agents des douanes sont informés de l'existence d'un signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ;
7° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.