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Article R231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données relatives aux objets suivants :
1° Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ;
2° Les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés à l'article 100-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.