Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données nominatives relatives aux personnes suivantes :
1° Les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition ;
2° Les étrangers signalés aux fins de non-admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
3° Les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ;
4° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;
5° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.