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Article R214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.