Articles

Article R211-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R211-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.