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Article D211-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D211-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :


APPELLATION

CLASSIFICATION

Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C