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Article D211-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D211-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :


APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
3° de la catégorie B
Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B
Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
3° de la catégorie B