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Article D211-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D211-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée

Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

5° et 6° de la catégorie A2


Grenade OF F1
Grenade instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenade à main de désencerclement

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

6° de la catégorie A2