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Article R211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 211-21.