Articles

Article R211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.