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Article R211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.