Article R211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.