Article D156-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article D156-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.