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Article D156-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D156-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.