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Article D155-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D155-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :


1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :


" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.


" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;


2° A l'article D. 132-8 :


a) Les mots : " le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;


b) Le 4° est supprimé ;


3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;



4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :


" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "